La médiation judiciaireLa médiation civile a été introduite dans le nouveau code de procédure civile fédéral (art 213 et ss CPC) unifié qui a été adopté par les chambres fédérales en décembre 2008 et est entrée en vigueur en 2011. A Genève, le règlement sur l'assistance judiciaire (E 2 05.04) permet aux parties de bénéficier de l'assistance juridique (article 3) ceci également dans le cadre d'une médiation. En matière de médiation pénale, le nouveau Code de procédure pénale fédéral unifié qui est entré en vigeur en 2011, ne prévoit pas la possibilité de faire appel à la médiation.Toutefois, au niveau cantonal, à Genève, la médiation pénale qui était déjà pratiquée pour les majeurs a été maintenue. En effet, la loi sur l'organisation judiciaire prévoit à sont article 34a, que le Ministère public peut inviter le prévenu et le plaignant ou le lésé à engager une médiation au sens des articles 66 LOJ. En matière de droit pénal des mineurs, le droit pénal des mineurs (article 17 PPmin) prévoit que l'autorité compétente peut à certaines conditions, suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière d’engager une procédure de médiation. Précisions ici que l'article 5 PPmin prévoit que l'autorité peut ainsi renoncer à toute poursuite pénale lorsque les parties sont parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation. Les frais de médiation ne sont pas à la charge des parties pour la médiation pénale des mineurs. La cabinet de médiation PR a été chargé de mener des processus en médiation pénale des mineurs et dispose donc d'une expérience dans la résolution de difficultés liées à des comportement préjudiciables de certains mineurs. En outre, certains cantons avaient déjà introduit la possibilité de recourir à la médiation en matière civile, pénale et dans le domaine de la santé. Pour plus de précisions, se référer aux législations cantonales concernées.
Liens utiles : Loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs Tableau des médiateurs civils et Tableau des médiateurs pénaux. Code de procédure civile suisse (art. 213 ss. CPC) Loi genevoise sur l'organisation judiciaire (art. 66 ss. LOJ) Règlement genevois relatif aux médiateurs pénaux et civils Conformément à l'article 66 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, l'exercice de la fonction de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d'Etat.
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