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La médiation civile au niveau fédéral

La médiation civile a été introduite dans le nouveau code de procédure civile fédéral (CPC) unifié qui a été adopté par les chambres fédérales en décembre 2008 et est entré en vigueur en 2011.

A ses  articles  213 et suivants CPC, le code de procédure civile unifié prévoit que les parties peuvent demander que la procédure de conciliation soit remplacée par une médiation, que le Tribunal peut en tout temps conseiller aux parties de procéder à une médiation et que les parties elles-mêmes peuvent, en tout temps (y compris en cours de procédure) faire une requête afin d'entreprendre une médiation.

L'article 215 CPC, précise que les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation. L'article 216 CPC prévoit que la médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du Tribunal et qu'ainsi, les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure.

Au terme du processus de médiation, les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation, l’accord ratifié ayant les effets d’une décision entrée en force (article 217 CPC).

Signalons encore que les frais de la médiation sont en principe à la charge des parties mais qu'à certaines conditions, les parties peuvent avoir droit à la gratuité (article 218 CPC).

La médiation civile à Genève

Nous nous limiterons ici à décrire la législation du canton de Genève, ceci bien que d'autres cantons aient également légiféré en matière de médiation (pour des informations sur la pratique des autres cantons, voir la législation cantonale concernée).

A Genève, en matière civile, la loi d'application du code civil suisse prévoit à son article 13, que l'autorité de conciliation et le Tribunal informent les parties sur l'existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur l'organisation judiciaire. Ils peuvent également inciter les parties à recourir à la médiation. 

Le  canton de Genève a également adopté un règlement sur les médiateurs civils et pénaux.

Le médiateur, choisi parmi les médiateurs ou institutions mentionnés sur le tableau des médiateurs civils n’intervient pas dans la procédure civile et le juge n’intervient pas dans le processus de médiation .

La médiation peut avoir lieu avant une conciliation, hors procédure civile ou durant la procédure et si une convention abouti, celle-ci peut être, sur requête, homologuée par le juge.

En cas d’accord complet, et pour autant que la convention soit conforme à l’ordre public et au droit impératif, le juge homologuera la convention sur demande des parties. 

Le médiateur est soumis au secret (71 LOJ) et ne peut en aucun cas témoigner en justice ni divulguer ce qu’il a appris durant les entretiens de médiation.

Les médiateurs du cabinet de médiation PR sont assermentés et figurent sur le tableau des médiateurs civils et sur le tableau des médiateurs pénaux.

En outre, A Genève, le règlement sur l'assistance juridique  permet aux parties de bénéficier de l'assistance juridique (article 3) ceci également dans le cadre d'une médiation.

Liens utiles :

La médiation à Genève

Les principales bases légales régissant le médiateur et la médiation sont le code de procédure civile suisse (art. 213 ss. CPC), la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (art. 66 ss. LOJ), ainsi que le règlement genevois relatif aux médiateurs pénaux et civils.